Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.443
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.443
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, ali…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que M.
X... a été engagé par la société Construction habitation rénovation par contrat d'apprentissage conclu le 1er octobre 2003 pour vingt-quatre mois ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 28 janvier 2004 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de M.
X... le 29 janvier 2004 ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état d'une résiliation licite résultant de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'apprenti ne peut pas prétendre au versement des salaires restant à courir jusqu'à l'échéance initialement prévue du contrat ; que néanmoins, l'inexécution du contrat d'apprentissage jusqu'à son terme du fait de la cessation d'activité de l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui la subit ouvrant droit à réparation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit que M.
X... a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, pour voir fixer l'indemnité de M.
X... ; Condamne l'AGS Midi Pyrénées et M.
Gilles Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs à payer à Me Le Z... la somme de 2 200 euros, qui s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.
A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt février deux mille sept.