Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.943

Arrêt du 20 février 1986Pourvoi n° 83-41.943

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui fonde sa décision sur une note et une attestation produites après la clôture des débats par une partie sans que l'autre partie ait été à même d'en débattre contradictoirement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 octobre 1977 par la société E.C.L. ; que, prétendant avoir été licencié le 28 juillet 1980, il a formé à l'encontre de celle-ci une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'établissait pas qu'il eût été licencié le 28 juillet 1980 et qu'en ne reprenant pas son travail en septembre, à l'expiration de la période de fermeture annuelle de l'entreprise, il avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ;

Que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré se sont fondés sur une note et une attestation produites après la clôture des débats par la société sans que M. Y... eût été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'ils ont ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 avril 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0e29ba5988459c50af1

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