Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41.049
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/1986
- Numéro d'affaire
- 83-41.049
Explorer des décisions proches
Résumé
L'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifiée par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 dispose que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoit sera réduite du 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui ayant constaté que la durée effective du travail dans une entreprise au cours d'un mois déterminé était de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base d'un ouvrier qui avait démissionné au cours de ce mois de 1/184e par heure non travaillée.
Texte de la décision
Sur le premier moyen : Vu l'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifié par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 ; Attendu que dans sa rédaction alors applicable, ce texte disposait que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoyait serait réduite de 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail ; Attendu que M.
Y..., ouvrier agricole au service de M.
X..., a démissionné le 21 décembre 1981 ; que la Cour d'appel, constatant que la durée effective du travail dans l'entreprise pendant ce mois avait été de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base de 1/184e par heure non travaillée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 37 de la même Convention collective et l'article L.223-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire bénéficier M.
Y... d'une prime de fin d'année réservée aux salariés présents sur l'exploitation pendant toute l'année civile, la Cour d'appel a énoncé que s'il avait démissionné le 21 décembre, il lui restait encore treize jours de congé ce qui lui permettait d'atteindre la fin de l'année ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf accord des parties, l'existence d'un reliquat de congé à prendre non encore fixé n'a pas pour effet de retarder l'expiration du contrat de travail mais ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans la limite des moyens, l'arrêt rendu le 5 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai