Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-19.069
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22-19.069
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02171
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2171 F-D Pourvoi n° H 22-19.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.069 contre le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), dans le litige l'opposant à la société ID Logistics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 17 mai 2022), M. [I] a été engagé en qualité de préparateur de commande le 17 avril 1989 par la société la Seigneurie, devenue ID Logistics France (la société).
Le salarié est délégué syndical. 2.
Pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid-19, l'employeur a décidé d'attribuer aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat subordonnée à leur présence physique sur leur poste de travail pendant sept heures consécutives. 3.
Le 5 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 75 euros au titre du complément de la prime Covid ainsi que la somme de 2 221,54 euros de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4.
L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 5.
Cependant, la demande du salarié, peu important que le moyen invoqué à son appui conduise à trancher la question de la validité des conditions de versement de la prime litigieuse, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. 6.
Le pourvoi est donc recevable.