Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.034
Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 89-41.034
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pasquale X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Thouraud, dont le siège est à Guignicourt (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Thouraud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 23 avril 1984 par la société Thouraud et licencié le 7 octobre 1987, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 4 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient lui être imputés, puisqu'il n'était pas présent sur le chantier au moment où ils ont été commis ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié était responsable des erreurs commises sur le chantier ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Thouraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- 6137215fcd580146773f3358
