Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.781

Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 89-40.781

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Monoprix, ... (17ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 2 septembre 1985 en qualité d'assortisseur-épicerie, et licencié le 30 octobre 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel affirme à tort qu'il aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, puisque, contrairement à son avocat, il avait contesté à l'audience la réalité du motif retenu pour le licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le salarié a reconnu à l'audience les faits qui lui sont reprochés ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6137208ccd580146773eb73c

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