Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.246
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal d'instance de Paris 12ème
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 667 FS-D Pourvois n° R 16-60.246 à H 16-60.261 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 16-60.246 à H 16-60.261 formés par l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 1], contre seize jugements rendus le 15 mars 2016 par le tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, prise en ses établissements MTS central, SEM-MTS ligne 8, SEM-MTS ligne 10, MRF matériel MP, RER transports ligne A,SEM-MTS ligne 2, SEM GARE ligne B, SEM-MTS ligne 4, RER transports ligne B, MRB AC, CML SCC, SEM-MTS ligne 3, SEM-MTS ligne 7, MRF AME, MRF matériel MF 77, MRB véhicules auxiliaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [U] [U], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 14], 14°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 20], 20°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [Adresse 21], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, l'avis de M.
Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 16-60.246, S 16-60.247, T 16-60.248, U 16-60.249, V 16-60.250, W 16-60.251, X 16-60.252, Y 16-60.253, Z 16-60.254, A 16-60.255, B 16-60.256, C 16-60.257, D 16-60.258, E 16-60.259, F 16-60.260 et H 16-60.261 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale solidaires que M. [F], signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 22 mars 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ; Qu'il s'ensuit que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par lettres du 22 mai 2016, l'Union syndicale solidaires a procédé à la désignation de seize représentants de la section syndicale solidaires groupe RATP dans différents établissements de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) ; que la RATP a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations au motif que des délégués syndicaux avaient été désignés dans ces établissements par le syndicat SUD RATP ; Attendu que le tribunal d'instance a retenu l'affaire sans convoquer les représentants syndicaux du syndicat SUD RATP alors que cela lui avait été expressément demandé ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 mars 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à l'Union syndicale solidaires la somme globale de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-60.246
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00667
Résumé source
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 667 FS-D Pourvois n° R 16-60.246 à H 16-60.261 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° R 16-60.246 à H 16-60.261 formés par l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 1], contre seize jugements rendus le 15 mars 2016 par le tribunal d'instance de Paris 12e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens, prise en ses établissements MTS central, SEM-MTS ligne 8, SEM-MTS ligne 10, MRF matériel MP, RER transports ligne A,SEM-MTS ligne 2, SEM GARE ligne B, SEM-MTS ligne 4, RER transports ligne B, MRB AC,…