Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.346

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 94-45.346

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 1994), le Groupement foncier agricole (GFA) du domaine de l'Oseille a acheté en juin 1991 une propriété foncière à Mme Y.; que M. X., engagé en 1964 par Mme Y. en qualité de gérant agricole pour travailler sur cette propriété, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le GFA ayant refusé de le reprendre.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond qui ont constaté qu'il y avait eu, à la suite de la vente de la propriété foncière, transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ont décidé à bon droit que le contrat de travail avait subsisté entre le nouvel employeur et le salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille, dont le siège est à Bel-Air, 97119 Vieux-Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Parfait X..., demeurant à Bel Air, 97119 Vieux-Habitants, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 1994), le Groupement foncier agricole (GFA) du domaine de l'Oseille a acheté en juin 1991 une propriété foncière à Mme Y...; que M. X..., engagé en 1964 par Mme Y... en qualité de gérant agricole pour travailler sur cette propriété, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, le GFA ayant refusé de le reprendre ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté qu'il y avait eu, à la suite de la vente de la propriété foncière, transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, ont décidé à bon droit que le contrat de travail avait subsisté entre le nouvel employeur et le salarié; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement foncier agricole du domaine de l'Oseille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f2cd58014677403919

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f2cd58014677403919.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.