Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.975

Arrêt du 2 mars 1989Pourvoi n° 87-40.975

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS Z... GERARD, dont le siège est ... (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section industrie), au profit de Madame A... Josette, demeurant ... (Ain),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 17 juillet 1986), que Mme A..., qui avait été au service de M. Del X..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de sommes de 4 500 et 500 francs qu'il avait retenues respectivement sur ses salaires d'août 1984 et septembre 1984 ; Attendu que M. Del X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen qu'il résulte des pièces produites à l'appui du pourvoi qu'il avait prêté le 7 août 1984 la somme de 5 000 francs à sa salariée en lui remettant un chèque de ce montant qu'elle avait encaissé ; Mais attendu que l'employeur, qui avait comparu devant le bureau de conciliation, ne s'est pas présenté à l'audience du bureau de jugement à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée ; qu'il ne peut soulever, pour la première fois devant la Cour de Cassation, un moyen qui, mélangé de fait et de droit, est nouveau et est, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

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Identifiant source
613720decd580146773ef0f6

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