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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-43.667

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1989
Numéro d'affaire
86-43.667

Résumé

Quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. C'est donc par une appréciation souveraine des preuves que les juges du fond décident qu'un salarié, rattaché par le contrat de travail au siège d'une entreprise, a en fait exercé son activité en dehors de tout établissement.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., entré le 11 août 1975 au service de la Société des téléphones et de l'électronique (SDTE) et licencié le 26 septembre 1984 avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter, a assigné son employeur en paiement d'une indemnité complémentaire de préavis, d'une indemnité conventionnelle de rupture, d'une indemnité spéciale de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont il a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, juridiction du lieu de son domicile ; que, la société SDTE ayant conclu à l'incompétence territoriale de cette juridiction, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris, siège de l'entreprise ; Attendu que M.

X... a formé contre cette décision un contredit et un appel, joints par la cour d'appel qui a infirmé le jugement et, évoquant le fond de l'affaire, a dit que M.

X... pouvait se prévaloir du statut des voyageurs représentants placiers (VRP) et a condamné la société SDTE au paiement du complément d'indemnité de préavis de l'indemnité spéciale de rupture et de l'indemnité conventionnelle de rupture ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches réunies : Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Montmorency était compétent pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le contrat de travail de M.

X..., prétendre que celui-ci avait été engagé avec un secteur d'activités délimité par " Paris et les sept départements limitrophes " dès lors que ledit contrat ne comporte aucune indication de secteur géographique d'activités, la seule référence étant précisément le rattachement au siège de l'entreprise, ce qui donnait compétence au conseil de prud'hommes de Paris ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer le conseil de prud'hommes de Montmorency compétent pour connaître du litige en raison de ce que M.

X... aurait effectué son travail en dehors de l'établissement, dès lors que l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes du domicile du salarié lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé qui, chaque matin, était astreint à se présenter au siège de la société pour y remettre un rapport sur des visites et démarches de la veille ; qu'ainsi l'arrêt a violé les dispositions précitées par fausse application ; Mais attendu que, quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ; que par une appréciation souveraine des éléments de preuve, exclusive de la dénaturation alléguée, les juges du fond ont retenu que M.

X... engagé en qualité d'" agent commercial " avec attribution d'un secteur d'activités, délimité par Paris et les sept départements limitrophes, avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches réunies : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les activités professionnelles et salariales de M.

X... relevaient du statut des représentants voyageurs et placiers (VRP) alors, selon le pourvoi, que le salarié qui n'effectue aucune prospection, ni recherche de clientèle ou qui n'a pas de secteur attitré, ni de catégorie de clients à visiter ne peut prétendre à la qualité de VRP ; qu'en l'espèce, selon les clauses du contrat, si M.

X... visitait et prospectait d'éventuels clients, ce n'était que sur les directives de la SDTE, ce qui excluait toute initiative personnelle, qu'au surplus, le salarié n'avait aucun secteur géographique délimité et exclusif, puisque à tout moment le secteur prospecté pouvait être modifié, regroupé, supprimé ou changé ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 751-1 du Code du travail pour fausse application ; et alors que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la lettre de l'employeur, en date du 31 octobre 1984, affirmer que celui-ci avait implicitement reconnu que M.

X... était en réalité un VRP dès lors que ce document spécifiait : " Vous n'avez jamais été engagé comme VRP mais comme agent commercial...

Il n'a jamais été question entre notre société et vous-même d'un quelconque statut de VRP...Nous vous avons affilié à l'ANEP .. " ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

X... n'était pas inscrit au registre spécial prévu par le décret du 23 décembre 1958 et n'était donc pas un agent commercial ; qu'elle a en outre, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, retenu qu'il était chargé à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de prendre des ordres dans un secteur géographique déterminé pour le compte de la société SDTE ; qu'elle en a exactement déduit que M.

X... pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective des représentants ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi