Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.520
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.520
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1.8.1 de la Conven…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1.8.1 de la Convention collective nationale des huissiers de justice ; Attendu que Mme X... a été engagée par M.
Y... le 29 juillet 1991 en qualité de secrétaire, coefficient 305, de la convention collective des huissiers de justice et a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2002 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité de préavis versée à Mme X..., l'arrêt retient que la convention collective des huissiers de justice fixe à deux mois la durée de préavis des salariés comptant au moins deux années de présence dans l'étude ; Attendu, cependant, qu'aux termes de la convention collective, en cas de licenciement la durée du délai de préavis est fixée à trois mois pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'étude ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.
Y... à verser à Mme X... les sommes de 3 284,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 328,97 euros à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M.
Y... est redevable envers Mme X... d'une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire et des congés payés afférents ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M.
Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.