Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.476
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.476
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 nove…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Pipeline Sud Européen, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bouret, Lanquetin, conseillers, MM.
Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., de Me Garaud, avocat de la société Pipeline Sud Européen, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 313-c de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; Attendu que, selon ce texte, l'ingénieur ou le cadre partant à la retraite à 65 ans ou à l'âge normal fixé par le régime de retraite dans les entreprises faisant bénéficier leur personnel d'un régime particulier de retraite agréé a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à trois mois de ses derniers appointements ; Attendu que M.
X... a été engagé par la société Pipeline Sud Européen le 1er mars 1964 en qualité d'ingénieur ; que, le 1er juillet 1993, il a été mis à la retraite par l'employeur, à l'âge de 60 ans ; qu'estimant qu'il n'avait pas atteint l'âge prévu par les dispositions de la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... tendant à faire dire que la rupture de son contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M.
X... précise que l'article 313-c de la convention collective du pétrole, qui constitue une clause souple de départ ou de mise à la retraite, a pour objet de déterminer non seulement les indemnités dues en cas de mise à la retraite mais également l'âge normal de la retraite et les modalités particulières de la rupture lorsque cet âge est atteint ; que la société Pipeline sud européen oppose que l'article 313-c ne fixe pas l'âge de départ à la retraite mais a uniquement trait aux avantages accordés en fin de carrière ; qu'accueillir l'interprétation du salarié reviendrait à en donner la lecture suivante : "l'ingénieur ou le cadre partant par mise à la retraite à 65 ans a droit à une indemnité égale à (...)" ; qu'une telle modification par inversion des différents termes de la phrase constitue une dénaturation de cette disposition conventionnelle, laquelle ne prévoit en effet aucune condition d'âge pour la mise à la retraite mais se borne à déterminer une condition d'obtention d'une indemnité en fin de carrière ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Pipeline sud européen a pu légitimement décider la mise à la retraite à partir de l'âge de 60 ans de M.
X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 313-c de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Pipeline Sud Européen aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.