Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.304

Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 85-46.304

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur Jean-Claude A..., domicilié à Nissan Lez Enserune (Hérault), ... ;

2°) Monsieur Michel Z..., domicilié à Nissan Lez Enserune (Hérault), II, avenue du groupe Scolaire ;

3°) Madame Y..., domiciliée à Nissan Lez Enserune (Hérault), lotissement Lou Garrigot ;

4°) Madame E... X..., domiciliée à Béziers (Hérault) ... ;

5°) Monsieur X..., domicilé à Béziers (Hérault), ... ;

6°) Monsieur Pierre F..., domicilié à Nissan Lez Enserune (Hérault), ... ;

7°) Madame Dolorès D..., domiciliée à Nissan Lez Enserune (Hérault), Les Petites Résidences ;

8°) Madame Incarnation C..., domiciliée à Nissan Lez Enserune (Hérault) ;

9°) Mademoiselle Incarnation C..., domiciliée à Nissan-Lez Enserune (Hérault) ;

10°) Monsieur Jean-Pierre B..., domicilié à Béziers (Hérault), ... ;

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section industrie), au profit de la société des ETABLISSEMENTS ALBERTI, dont le siège social est à Nissan (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Parmentier, avocat des Etablissements Alberti, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° s 85-46.304, 85-46-305, 85-46.306, 85-46.307, 85-46.308, 85-46.309, 85-46-285, 85-46.286, 85-46.287 et 85-46.288 ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon cet article, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que le mémoire produit par les demandeurs, soulevant une question de pur fait, ne contient aucun moyen de droit et, dès lors, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne les demandeurs, envers les Etablissements Alberti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210dcd580146773f09a5

Poursuivre la recherche