Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.122

Arrêt du 2 juin 1999Pourvoi n° 97-41.122

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Entreprise ferroviaire, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise ferroviaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise ferroriaire en qualité de laveur de vitres, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures de travail que l'employeur a refusé de lui verser ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le travail demandé a été effectué à la demande du client "Crédit lyonnais" et accepté par le contre-maître qui a remis un bon de commande à M. X... pour que l'exécution du travail soit effectuée dès le début de juillet 1993 alors que le planning produit vise à cet effet la semaine du 5 au 9 juillet 1993 ; alors, d'autre part, qu'en écartant le doute de l'exécution du travail effectué par le salarié et signé par le client, la cour d'appel ne pouvait, au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction, décider avec certitude que le travail n'aurait pas été commandé, le doute profitant au salarié ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise ferroviaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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61372349cd58014677407cfc

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