Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.387
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.387
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charollais Provence, société anonyme, dont le siège social…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charollais Provence, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de M.
Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Charollais Provence, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., engagé en avril 1987 par la société Charollais Provence en qualité de VRP multicartes, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1991, l'employeur lui reprochant d'avoir vendu des viandes commercialisées par une société concurrente ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M.
X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et de congés-payés sur préavis et ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois dans lequel, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur doit engager les poursuites disciplinaires, ne court que du jour où celui-ci a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la société Charollais Provence n'ignorait pas bien avant octobre 1991 que M.
X... exerçait une activité au sein de la société Codispral, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas seulement lors d'un déplacement à Lille en octobre 1991 que la société Charollais Provence avait pris conscience que M.
X... profitait en réalité de son activité au sein de cette société pour vendre à des grandes surfaces des marchandises provenant de sociétés concurrentes, telle que la société Monier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-3 du Code du travail ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé que la société Charollais Provence n'ignorait pas, bien avant les deux mois précédant le licenciement, l'activité du représentant pour le compte de la société Codispral ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charollais Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charollais Provence à payer à M.
X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.