Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.435
Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-40.435
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIF Cabinet Immobilier, dont le siège social est à Mouvaux (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce) au profit de Mme Nicole X... Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Dumortier Y..., employée depuis 18 mois, a été licenciée par la société Cabinet immobilier CIF ;
Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 19 septembre 1990) de n'avoir pas justifié en quoi le licenciement devait être considéré comme abusif ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société CIF Cabinet Immobilier, envers Mme Dumortier Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721d2cd580146773f7bf7
