Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.435

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-40.435

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIF Cabinet Immobilier, dont le siège social est à Mouvaux (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce) au profit de Mme Nicole X... Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Dumortier Y..., employée depuis 18 mois, a été licenciée par la société Cabinet immobilier CIF ;

Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 19 septembre 1990) de n'avoir pas justifié en quoi le licenciement devait être considéré comme abusif ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société CIF Cabinet Immobilier, envers Mme Dumortier Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613721d2cd580146773f7bf7

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