Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.917

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 95-40.917

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société l'Empire, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, place Gabriel Péri, 30100 Arles, en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de M. Sébastien X..., demeurant ..., résidence Monge, n° 145-1 34080 Montpellier, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, la société l'Empire, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès, rendu le 19 janvier 1995, qui l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., à titre de rappels de salaires et de congés payés ainsi que des dommages et intérêts ;

Mais attendu que, dès lors que le premier moyen reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il appartenait à l'employeur de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le second moyen ne tend qu' à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve du litige ;

Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Empire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722decd5801467740288f

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