Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.611

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.611

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB), dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Hilaire Saint-Florent, Saumur (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avoat de la SITUB, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1991), que M. X..., engagé par la Société industrielle de tuyauteries d'usines et du bâtiment (SITUB), en qualité de soudeur OHQ, a été licencié pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que les soudures défectueuses aient été réalisées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation du contremaître, ainsi que le rapport du responsable et du contremaître de la société cliente selon lesquels les soudures fuyardes avaient été effectuées par le salarié et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SITUB à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne également la société SITUB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux

juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f65d0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f65d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.