← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 2 juillet 1987

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 85-42.679

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette les pourvois.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE les pourvois
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

Sur le moyen unique :

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevables des appels qu'elle avait interjetés contre des jugements qui l'ont condamnée à payer à des salariés des sommes retenues sur leurs salaires, alors que revêt un caractère indéterminé ouvrant la voie de l'appel la demande qui, bien qu'inférieure au taux au-dessous duquel le Conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, implique que soit tranchée, notamment par l'interprétation des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ;

Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

Textes cités

1 référence

  • R. 517-3-1Code du travail
    Passage cité
    … comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    erprétation des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décr
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    n des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décr
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ce du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de d
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    tés contre des jugements qui l'ont condamnée à payer à des salariés des sommes retenues sur leurs salaires, alors que revêt un caractère indéterminé ouvrant la voie de l'appel la demande qui, bien qu'inférieure au taux au-dessous duquel le Conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, implique que soit tranchée, notamment par l'interprétation des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
613720a7cd580146773ecfdf
Poursuivre la recherche (3)