Cour de cassation · 2 juillet 1987
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 85-42.679
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette les pourvois.
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- Décision rendue
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Sur le moyen unique :
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevables des appels qu'elle avait interjetés contre des jugements qui l'ont condamnée à payer à des salariés des sommes retenues sur leurs salaires, alors que revêt un caractère indéterminé ouvrant la voie de l'appel la demande qui, bien qu'inférieure au taux au-dessous duquel le Conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, implique que soit tranchée, notamment par l'interprétation des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ;
Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Textes cités
1 référence
- R. 517-3-1Code du travail
Passage cité
… comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
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Demandes et argumentserprétation des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décr
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Demandes et argumentsce du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que la demande en rappel de salaire présentée par le salarié impliquait l'interprétation d'une disposition contestée de la convention collective ; qu'en déclarant, dans ces conditions, irrecevable l'appel interjeté par la BNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de d
Lire dans le texteDemandes et argumentsBNP, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 517-3-1° du Code du travail (article 9 du décret n° 81-818 du 1er septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
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Demandes et argumentstés contre des jugements qui l'ont condamnée à payer à des salariés des sommes retenues sur leurs salaires, alors que revêt un caractère indéterminé ouvrant la voie de l'appel la demande qui, bien qu'inférieure au taux au-dessous duquel le Conseil de prud'hommes statue en dernier ressort, implique que soit tranchée, notamment par l'interprétation des accords collectifs, une question de principe comme la reconnaissance d'un droit au bénéfice du salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres énonciations de l'arrêt, que
Lire dans le texteDemandes et argumentser septembre 1981) ; Mais attendu que, même si la décision nécessite l'interprétation de dispositions de la convention collective, la demande qui a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes ne perd pas son caractère déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
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- Identifiant source
- 613720a7cd580146773ecfdf
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, n° 97-43.588Cite aussi l’article R. 517-3-1 du Code du travail
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