Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-60.279

Arrêt du 2 février 2022Pourvoi n° 20-60.279

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10116

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal de proximité d'Asnières sur Seine
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10116 F

Pourvoi n° J 20-60.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Le syndicat SPIC UNSA, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-60.279 contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFTC métallurgie, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Thalès Six GTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2],

6°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 6],

toutes quatre prises en qualité de représentantes du personnel titulaire du CSE,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

Références

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10116
Identifiant source
61fa2d3c7e55bc330cbb484f

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