Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-60.279
Arrêt du 2 février 2022Pourvoi n° 20-60.279
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10116
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant: 1°/ au syndicat CFTC métallurgie, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Thalès Six GTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 6], toutes quatre prises en qualité de représentantes du personnel titulaire du CSE, défendeurs à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal de proximité d'Asnières sur Seine
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° J 20-60.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
Le syndicat SPIC UNSA, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-60.279 contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFTC métallurgie, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Thalès Six GTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 6],
toutes quatre prises en qualité de représentantes du personnel titulaire du CSE,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10116
- Identifiant source
- 61fa2d3c7e55bc330cbb484f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61fa2d3c7e55bc330cbb484f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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