Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/02/2006
- Numéro d'affaire
- 04-40.974
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-2, L. 231-3-1, L. 233-5 et R. 231-34 du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil, M.
X..., chauffeur de tourisme à la Société Alpes transports, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir dit que son licenciement prononcé à titre disciplinaire le 26 mars 1999 reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la méconnaissance par M.
X..., conducteur expérimenté, d'une règle de sécurité habituelle, l'intéressé ayant fait stationner sur une forte pente l'autocar qu'il conduisait et l'ayant quitté sans enclencher le frein de stationnement mais en actionnant le seul frein d'arrêt aux stations, inefficace en cas d'arrêt prolongé du moteur ; que caractérisant ainsi le fait fautif du salarié, elle a estimé, en exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce fait constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.