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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.881

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2006
Numéro d'affaire
03-47.881

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 21 janvier 1992 par la société Agence Mullitour comme agent d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 21 janvier 1992 par la société Agence Mullitour comme agent de comptoir a été licenciée le 14 septembre 2000 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail et l'article 53 de la Convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le seul fait pour l'employeur d'omettre d'indiquer à la salariée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable la faculté qu'elle avait de saisir pour avis la commission paritaire nationale ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail constitue pour le salarié une garantie de fond ; que dès lors le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir cette organisme ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 39.3 et 4 de la convention collective des agences de voyage et de tourisme ; Attendu, selon ce texte, qu'un salarié ayant acquis un an de présence dans l'entreprise à l'issue de la période de référence retenue pour le calcul des droits aux congés payés, soit au premier juin de chaque année, a droit au fractionnement du congé principal ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non prise de congés payés depuis 1995, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne pouvait prétendre aux congés de fractionnement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été engagée en 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, selon l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté la salariée de sa demande relative aux congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du bien-fondé du licenciement ; DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; RENVOIE devant la cour d'appel d'Amiens afin qu'il soit statué sur les indemnités de rupture, l'indemnisation du licenciement et la demande relative aux congés payés ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Multitour, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.