Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.382

Arrêt du 2 février 2005Pourvoi n° 02-47.382

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour fixer à la somme de 35 400 euros l'indemnité due à M. X. au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et demi pour avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1993.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 35 400 euros l'indemnité due à M. X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il bénéficie d'une ancienneté de 6 ans et demi pour avoir été engagé par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat en cause mentionnait que le salarié avait été engagé le 25 juillet 1983, ce dont il résultait qu'il bénéficiait à la date de la rupture d'une ancienneté de 16 ans et demi, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du dit contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société UPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UPS à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723fbcd58014677410b9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410b9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.