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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.000

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2000
Numéro d'affaire
97-45.000

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entrepose Montalev, dont le siège est ..., bureaux d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entrepose Montalev, dont le siège est ..., bureaux du Parc, 93120 La Courneuve, 2 / la société Maintenance service international, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M.

Michel X..., demeurant chez M.

Jean-Luc Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Entrepose Montalev et Maintenance service international, de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché par la société Entrepose Montalev le 1er septembre 1975 en qualité d'ingénieur chef d'opérations ; qu'il a été muté dans une filiale de la société, la société Maintenance service internationale (MSI) le 1er février 1978, son contrat portant une clause de retour dans la société Entrepose Montalev en cas de rupture avec MSI non imputable au salarié ; que, le 17 décembre 1982, MSI l'a mis à disposition de la société MS Gulf, sise à Abudabhi, dont MSI détenait 49 % du capital ; que, le 1er octobre 1987, MSI a abandonné sa participation dans MS Gulf à Sultan Ghanoum Al Hameli (SGAM), lequel a fait pression pour conserver M.

X... à son service ; que MSI a alors placé le salarié en congé sabbatique à compter du 1er décembre 1987 ; que, par la suite, divers contacts ont eu lieu entre MSI et M.

X... pour envisager son éventuel retour au sein du groupe Montalev, sans résultat ; que, par lettre du 6 décembre 1993, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail qu'il considérait être un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par lettre du 2 février 1994, MSI a licencié M.

X..., qui a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 1997) de l'avoir condamné conjointement à des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance de l'obligation de réintégrer le salarié à l'issue d'un congé sabbatique, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte d'un engagement signé entre la société Entrepose Montalev, M.

X... et la société MSI que le contrat de travail initialement conclu entre les deux premiers devenait sans objet du fait de la mutation du salarié au sein de cette dernière, sauf dans le cas où elle serait amenée à mettre fin au contrat de travail de M.