Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.408

Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 88-40.408

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA RAYONNANTE dont le siège social est ... (2ème), prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, au profit de :

1°/- Madame Z... Louisette demeurant ...,

2°/- Madame ANDRE Y... demeurant ...,

3°/- Madame X... Irma demeurant ...,

4°/- la société SAINT ETIENNE ENTRETIEN dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Blaser, Conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay, avocat de la Société La Rayonnante, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 21 janvier 1988, contre une décision notifiée le 17 novembre 1987.;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société La Rayonnante, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613720ddcd580146773ef082

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