Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.916

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-43.916

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Radiation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Choletaise d'abattage, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit :

1 / de M. Miguel X..., demeurant ...,

2 / de M. Guy Y..., demeurant ...,

3 / de M. Carlos Z..., demeurant ...,

4 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,

5 / de M. B... Charrier, demeurant ...,

6 / de M. Stéphane C..., demeurant ...,

7 / de M. Christophe D..., demeurant ...,

8 / de M. Christian E..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Luc F..., demeurant 25, place des Perochères, 49120 Chemille,

10 / de M. Michaël G..., demeurant ...,

11 / de M. Stéphane H..., demeurant ...,

12 / de M. Freddy I..., demeurant ...,

13 / de M. Pascal J..., demeurant ...,

14 / de M. Jean-François K..., demeurant ...,

15 / de M. Philippe L..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Choletaise d'abattage s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée par lettre recommandée en date du 29 novembre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiant source
6137232ecd58014677406806

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