Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.958
Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 84-43.958
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail du fait de l'employeur, la société Beylstein Rousselot Michel et Cie.
- Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée avait accepté de travailler aux conditions fixées par l'entreprise, comportant pour les salariés l'obligation d'assurer eux-mêmes leur transport sur les lieux de travail, et a pu en déduire que la rupture dont la salariée avait pris l'initiative n'était pas imputable à la société.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail du fait de l'employeur, la société Beylstein Rousselot Michel et Cie, alors, selon le pourvoi, que n'ayant accepté de travailler à Geispolsheim à partir du 24 avril 1976 que contre l'engagement de l'employeur d'assurer son transport du domicile au lieu de travail, cet engagement n'a pas été tenu par la société qui a décidé de cesser d'assurer ce transport à compter du 14 juin 1976 ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée avait accepté de travailler aux conditions fixées par l'entreprise, comportant pour les salariés l'obligation d'assurer eux-mêmes leur transport sur les lieux de travail, et a pu en déduire que la rupture dont la salariée avait pris l'initiative n'était pas imputable à la société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed84e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed84e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1987.
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