Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.958

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 84-43.958

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail du fait de l'employeur, la société Beylstein Rousselot Michel et Cie.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée avait accepté de travailler aux conditions fixées par l'entreprise, comportant pour les salariés l'obligation d'assurer eux-mêmes leur transport sur les lieux de travail, et a pu en déduire que la rupture dont la salariée avait pris l'initiative n'était pas imputable à la société.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1984) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail du fait de l'employeur, la société Beylstein Rousselot Michel et Cie, alors, selon le pourvoi, que n'ayant accepté de travailler à Geispolsheim à partir du 24 avril 1976 que contre l'engagement de l'employeur d'assurer son transport du domicile au lieu de travail, cet engagement n'a pas été tenu par la société qui a décidé de cesser d'assurer ce transport à compter du 14 juin 1976 ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée avait accepté de travailler aux conditions fixées par l'entreprise, comportant pour les salariés l'obligation d'assurer eux-mêmes leur transport sur les lieux de travail, et a pu en déduire que la rupture dont la salariée avait pris l'initiative n'était pas imputable à la société ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720b0cd580146773ed84e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed84e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.