Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.090
Mots-clés droit social
Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/09/2007
- Numéro d'affaire
- 06-60.090
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, alinéa 3, R. 412-1 à R. 412-3 du c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, alinéa 3, R. 412-1 à R. 412-3 du code du travail ; Attendu que par lettre du 24 février 2004, l'union locale CGT de Rodez a notifié à la société National Calsat, la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical de son établissement d'Onet le Château ; que le 25 avril 2005, l'union locale CGT de Montpellier a désigné M.
Y... délégué syndical de la société ; que par lettre du 8 décembre 2005 l'Union locale CGT de Sète et du bassin de Thau a notifié à la société la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Gigean ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Nationale Calsat tendant à l'annulation de cette dernière désignation, le tribunal d'instance retient que les règles de l'article L. 412-12 du code du travail sont supplétives de la volonté des parties qui ont loisir de prévoir une représentation plus étoffée ; que l'employeur peut accepter dans une entreprise de moins de deux mille salariés ayant au moins deux établissements de cinquante salariés, la désignation d'un délégué syndical central en plus des délégués syndicaux d'établissement ; qu'il n'est pas contesté que la société anonyme National Calsat, entreprise de moins de deux mille salariés, a deux établissements ayant chacun plus de cinquante salariés, à Gigean et à Onet le Château ; que la CGT disposait donc de la faculté de désigner un délégué syndical pour chacun de ces deux établissements ; que dès lors la désignation de M.
X... comme délégué syndical de l'établissement d'Onet le Château et celle de Mme Z... comme déléguée syndicale de l'établissement de Gigean sont régulières ; que l'acceptation par l'entreprise de la désignation, antérieure à celle de Mme Z..., d'un délégué central d'entreprise ne saurait faire obstacle à celle de cette dernière ; Attendu cependant d'une part que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux ; Et attendu, d'autre part, que selon l'article L. 412-12, alinéa 3, dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'avait pas relevé l'existence d'un accord collectif, et qu'il résultait de ses constatations que, du fait de la désignation critiquée, les organisations syndicales affiliés à la CGT allaient disposer d'un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par la loi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.