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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.246

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2022
Numéro d'affaire
21-17.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10871

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10871 F Pourvoi n° E 21-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 Le Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.246 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pôle emploi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi, Pôle emploi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme [R] avait subi une discrimination de la part de Pôle emploi, d'avoir ordonné à Pôle emploi d'attribuer à Mme [R] l'échelon G1, coefficient 885, au sens de la classification prévue par l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la convention collective nationale de Pôle emploi et de l'avoir condamné à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal, les sommes de 7 020 euros brut à titre de rappel de salaire, de 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour la non application des dispositions conventionnelles et de 10 000 euros net au titre du préjudice distinct lié à la discrimination syndicale ; 1) ALORS QUE l'application de dispositions conventionnelles permet de justifier objectivement le maintien d'un salarié dans une classification inchangée au regard d'un échelon et/ou d'un coefficient et d'établir que ce maintien est étranger à une quelconque discrimination ; que dans sa version applicable au litige, l'article 19.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 stipulait que « Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur » ; que l'article 20 prévoyait un examen de la situation de l'agent sans cependant imposer l'attribution d'un échelon ou d'un coefficient supérieur ; que Pôle emploi avait rappelé dans ses conclusions que Mme [R], embauchée en 1988, avait été promue le 1er juillet 1988, puis le 1er juillet 1990, puis le 1er août 1994 quand elle était passée au service de l'Unedic, puis le 1er décembre 1996 alors qu'elle était déléguée syndicale depuis deux ans, sa rémunération ayant par ailleurs été revalorisée le 1er janvier 2002, le 1er janvier 2006, le 1er janvier 2010 alors que Mme [R] était passée au service de Pôle emploi, le 1er janvier 2013 ; qu'en ne vérifiant pas si les augmentations individuelles dont avait bénéficié Mme [R], par relèvement de traitement, ou par une promotion, ou par passage au coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur, n'étaient pas conformes aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et suivants du code du travail, ensemble les articles 19 et 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la classification est attribuée en tenant compte des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'il n'était pas contesté que Mme [R] occupait un emploi de chargée d'appui et pilotage d'activités dans le domaine informatique et qu'elle s'était vu attribuer un niveau F3, coefficient 820 selon la concordance effectuée par Pôle emploi dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle classification résultant de l'accord du 22 novembre 2017 ; que selon cette classification, le niveau G impose de « définir et mettre en oeuvre les actions contribuant à l'atteinte des objectifs stratégiques, en organisant les moyens et les ressources et en mobilisant un réseau d'acteurs/partenaires : - soit par le pilotage d'un ensemble d'activités complexes nécessitant une expertise dans un ou plusieurs domaines d'activité ; - soit par le pilotage d'une ou plusieurs entités » ; que les emplois de ce niveau de classification se caractérisent par : « - Le pilotage de plusieurs expertises ; - La définition et la conduite du déploiement opérationnel de politiques dans le cadre de la stratégie définie ; - Le choix de l'affectation des ressources (financières/matérielles/humaines) dans le cadre des moyens alloués ; - La mise en oeuvre d'actions inscrites dans le cadre des objectifs opérationnels et/ou stratégiques fixés et des délégations accordées ; - La variété, la pluralité et la complexité des processus et des systèmes ; - Le travail en inter-disciplinarité pouvant faire appel à des expertises multiples ; - La négociation avec un réseau d'acteurs internes/externes ; - L'analyse systémique de son environnement ; Pour la voie managériale : le pilotage d'une ou plusieurs entités » ; qu'en affirmant que Mme [R] devait bénéficier d'une classification G1 885, sans constater qu'elle réalisait effectivement des missions conformes à la description des emplois de ce niveau conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale de Pôle emploi ; 3) ALORS QUE l'existence d'une discrimination est exclue quand la comparaison entre la situation du salarié qui s'en prétend victime et celle d'autres salariés bénéficiant d'une ancienneté et d'une formation comparables, établit que le premier a bénéficié d'une rémunération supérieure et d'une promotion plus rapide ; que Pôle emploi avait justifié que deux autres analystes programmeurs recrutés, comme Mme [R], dans les années 1980, avaient obtenu leur promotion au coefficient 325-1 plus tardivement qu'elle tandis que la rémunération de Mme [R] était supérieure à la leur ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination, sans constater que le panel des deux salariés auquel elle était comparée n'était pas pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et suivants du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, l'article 2.1.4 de l'accord du 17 juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein de Pôle emploi relatif à la clause salariale concernant les délégués syndicaux dispose qu' « un délégué syndical sous contrat de droit privé doit bénéficier a minima tous les trois ans d'une révision de salaire au regard de la moyenne des salaires des agents de droit privé inscrit à l'effectif permanent, ayant une ancienneté comparable et le même coefficient [….] » ; qu'en affirmant que cette clause n'avait pas bénéficié à Mme [R], sans constater que sa rémunération n'était pas conforme à la moyenne des salaires des agents de droit privé inscrits à l'effectif permanent, ayant une ancienneté comparable et le même coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article 1103 du code civil ; 5) ALORS QUE subsidiairement encore, le salarié qui réclame réparation d'un préjudice distinct doit établir la réalité de ce préjudice et préciser en quoi il est distinct des autres préjudices dont il réclame réparation ; que la cour d'appel a alloué à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de la discrimination syndicale en raison du préjudice qu'elle avait subi « en lien avec l'absence d'évolution professionnelle sur une longue durée et la non application par l'employeur de l'accord collectif prévoyant une révision périodique de sa situation salariale » ; qu'en lui a allouant en outre une somme de 10 000 euros au titre d'une grave atteinte à la liberté syndicale en ce que l'employeur avait discriminé Mme [R] du fait des mandats exercés sur la longue période, constituant une atteinte durable à une liberté fondamentale, atteinte dont la salariée ne s'était pas prévalue, tout en constatant qu'elle ne présentait aucune observation à l'appui de la somme réclamée à ce titre et sans préciser en quoi ce préjudice se distinguait de celui qu'elle avait déjà réparé au titre de l'absence d'évolution professionnelle pendant la même période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.