Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.068

Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.068

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993), que Mme X. a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de femme de ménage par la société Arcade et affectée au chantier du Port autonomme de Paris; que la société Générale européenne de service (GES), devenue, à partir du 16 juillet 1990, nouveau titulaire de ce marché, a licencié la salariée le 3 septembre 1990, au motif de son absence non autorisée et non justifiée depuis le 6 août 1990, date de départ en congés annuels de Mme X. conformément à l'accord qu'elle avait obtenu de la société Arcade.
  • Réponse: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Générale européenne de services "GES", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Maria Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de la société Arcade, société anonyme dont le siège est ... Paris, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1993), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1975 en qualité de femme de ménage par la société Arcade et affectée au chantier du Port autonomme de Paris ;

que la société Générale européenne de service (GES), devenue, à partir du 16 juillet 1990, nouveau titulaire de ce marché, a licencié la salariée le 3 septembre 1990, au motif de son absence non autorisée et non justifiée depuis le 6 août 1990, date de départ en congés annuels de Mme X... conformément à l'accord qu'elle avait obtenu de la société Arcade ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, la société GES fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculées sur la base de 169 heures de travail mensuel ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générale européenne de services "GES", envers Mme X... et la société Arcade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3847

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe27a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe27a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.