Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.568

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-43.568

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de notification du licenciement n'indiquait pas les dates des griefs invoqués par l'employeur; que le moyen est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Ateliers Wasser, dont le siège social est ..., zone industrielle à Montpellier (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ateliers Wasser, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 par la société Ateliers Wasser en qualité de contrôleur, a été licencié le 5 septembre 1988 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de notification du licenciement n'indiquait pas les dates des griefs invoqués par l'employeur ; que le moyen est pour partie nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ateliers Wasser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372238cd580146773fb358

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372238cd580146773fb358.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.