Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.300
Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 93-42.300
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, encore, que le salarié est irrecevable à se prévaloir d'un prétendu défaut d'exposé des moyens présentés par l'employeur.
- Réponse: Attendu, enfin, que les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Microspire, dont le siège est 16, parc d'Activité du Beau Vallon à Illange (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vincent, avocat de la société Microspire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 4 mars 1985 en qualité d'ingénieur de fabrication, a été licencié le 30 juin 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre de notification du licenciement contenait l'énoncé des griefs invoqués par l'employeur ;
Attendu, ensuite, que le deuxième et le troisième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ;
Attendu, encore, que le salarié est irrecevable à se prévaloir d'un prétendu défaut d'exposé des moyens présentés par l'employeur ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Microspire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224acd580146773fbbe6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224acd580146773fbbe6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.
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