Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.821

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 91-42.821

Non publiéFaute lourdeCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X. a été pris en flagrant délit de vol et qu'il a commis une faute lourde; que, en second lieu, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte, en évaluant les sommes restant dues au salarié, de ce que celui-ci aurait perçu une indemnité de congés payés, de ce qu'il n'avait pas été lésé par la rupture, ayant obtenu son CAP, et enfin, de ce que des conclusions additionnelles ont été déposées par le salarié, sans que l'employeur ait reçu les pièces.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cibec, sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 14 février 1991), que la société Cibec a conclu un contrat d'apprentissage avec M. X..., dont le terme était prévu le 11 septembre 1990, et que la société à rompu celui-ci le 25 mai 1990 ;

que le conseil de prud'hommes a annulé la décision de l'employeur et l'a condamné, en conséquence, à payer au salarié les salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat ;

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... a été pris en flagrant délit de vol et qu'il a commis une faute lourde ;

que, en second lieu, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte, en évaluant les sommes restant dues au salarié, de ce que celui-ci aurait perçu une indemnité de congés payés, de ce qu'il n'avait pas été lésé par la rupture, ayant obtenu son CAP, et enfin, de ce que des conclusions additionnelles ont été déposées par le salarié, sans que l'employeur ait reçu les pièces ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cibec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137222fcd580146773faed5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773faed5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.