Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.321

Arrêt du 19 octobre 1978Pourvoi n° 77-41.321

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassée la sentence qui condamne un employeur au paiement d'une prime d'assiduité à des salariés ayant fait grève en retenant l'existence d'un usage constant en la matière révélé par le maintien de la prime lors de trois grèves antérieures, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les circonstances dans lesquelles la prime avait été maintenue antérieurement tenaient soit à la récupération des journées de grève, soit à "l'arrêt inévitable des machines faute de commandes", soit au fait qu'il s'agissait d'une grève perlée, ce dont il pouvait résulter l'absence de création d'un usage obligatoire pour d'autres grèves.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE LELEU A VERSER A MICHEZ, OUVRIER A SON SERVICE, UNE PRIME D'ASSIDUITE POUR LE MOIS D'AVRIL 1976, BIEN QU'IL EUT FAIT GREVE LE 7 AVRIL AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME, INSTAUREE PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 OCTOBRE 1973, N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE A L'OCCASION DE TROIS GREVES ANTERIEURES, QU'IL S'ETAIT AINSI INSTAURE DANS L'ENTREPRISE UN USAGE CONSTANT SUIVANT LEQUEL LA GREVE NE CONSTITUAIT PAS UNE ABSENCE PRIVATIVE DU DROIT A LA PRIME, ET QUE LES OUVRIERS POUVAIENT CONSIDERER QUE LEUR PARTICIPATION A LA GREVE NE LEUR EN FERAIT PAS PERDRE LE BENEFICE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE, LORS DES GREVES PRECEDENTES, LES CIRCONSTANCES AVAIENT ETE DIFFERENTES, QUE LA PRIME AVAIT ETE MAINTENUE, SOIT PARCE QUE LES JOURNEES PERDUES AVAIENT ETE RECUPEREES, SOIT PARCE QUE LES MACHINES AURAIENT DU DE TOUTE FACON ETRE ARRETEES FAUTE DE COMMANDES, SOIT, ENFIN, PARCE QU'IL NE S'ETAIT AGI QUE D'UNE GREVE PERLEE, CE DONT IL POUVAIT RESULTER L'ABSENCE DE LA CREATION D'UN USAGE OBLIGATOIRE POUR D'AUTRE GREVES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS REPONDU A CE MOYEN, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BETHUNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0b09ba5988459c4f681

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0b09ba5988459c4f681.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1978.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.