Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41.321
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/1978
- Numéro d'affaire
- 77-41.321
Résumé
Doit être cassée la sentence qui condamne un employeur au paiement d'une prime d'assiduité à des salariés ayant fait grève en retenant l'existence d'un usage constant en la matière révélé par le maintien de la prime lors de trois grèves antérieures, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les circonstances dans lesquelles la prime avait été maintenue antérieurement tenaient soit à la récupération des journées de grève, soit à "l'arrêt inévitable des machines faute de commandes", soit au fait qu'il s'agissait d'une grève perlée, ce dont il pouvait résulter l'absence de création d'un usage obligatoire pour d'autres grèves.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE LELEU A VERSER A MICHEZ, OUVRIER A SON SERVICE, UNE PRIME D'ASSIDUITE POUR LE MOIS D'AVRIL 1976, BIEN QU'IL EUT FAIT GREVE LE 7 AVRIL AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME, INSTAUREE PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 OCTOBRE 1973, N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE A L'OCCASION DE TROIS GREVES ANTERIEURES, QU'IL S'ETAIT AINSI INSTAURE DANS L'ENTREPRISE UN USAGE CONSTANT SUIVANT LEQUEL LA GREVE NE CONSTITUAIT PAS UNE ABSENCE PRIVATIVE DU DROIT A LA PRIME, ET QUE LES OUVRIERS POUVAIENT CONSIDERER QUE LEUR PARTICIPATION A LA GREVE NE LEUR EN FERAIT PAS PERDRE LE BENEFICE ; ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE, LORS DES GREVES PRECEDENTES, LES CIRCONSTANCES AVAIENT ETE DIFFERENTES, QUE LA PRIME AVAIT ETE MAINTENUE, SOIT PARCE QUE LES JOURNEES PERDUES AVAIENT…