prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41.413

Date
19/11/2003
Chambre
Chambre sociale
Numéro
02-41.413
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande.
  • Réponse: Attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, institue un régime d'équivalence; qu'aux termes de son article 1er, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés: hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime; que cette liste doit être étendue à tous les établissements qui recouvrent la même réalité; que, par ce.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937.
  • Portée: Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, institue un régime d'équivalence; qu'aux termes de son article 1er, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés: hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime; que cette liste doit être étendue à tous les établissements qui recouvrent la même réalité; que, par ce.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 8 octobre 1997
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché le 1er décembre 1980 par l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ; Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, institue un régime d'équivalence ; qu'aux termes de son article 1er, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ; que cette liste doit être étendue à tous les établissements qui recouvrent la même réalité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Auxiliaire de la jeune fille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2003
Numéro d'affaire
02-41.413
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1980 par l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ; Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisf…