Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.818

Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 95-42.818

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. engagée le ler septembre 1989 par la société Loubsol en qualité de VRP dans la lunetterie, a pris acte, fin 1991, de la rupture de son contrat de travail du fait de la société, alléguant une modification de ses modalités de rémunération et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment diverses indemnités de rupture et des rappels de commissions.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (ch.sociale), au profit de la société LOUBSOL ETABLISSEMENTS LOUBEYRE, dont le siège est ... DU MOULIN LACROIX, 39300 SAINT CLAUDE, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Loubsol, Etablissements Loubeyre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le ler septembre 1989 par la société Loubsol en qualité de VRP dans la lunetterie, a pris acte, fin 1991, de la rupture de son contrat de travail du fait de la société, alléguant une modification de ses modalités de rémunération et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment diverses indemnités de rupture et des rappels de commissions ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel aurait violé les principes posés en matière de modification unilatérale du contrat de travail, d'autre part n'aurait pas répondu à des conclusions tendant à voir ordonner une expertise ; Mais attendu en premier lieu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le contrat de travail n'avait pas été modifié et en second lieu que la cour d'appel a expressément répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et dela société Loubsol Etablissements Loubeyre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f5cd58014677403bc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403bc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.