Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.584

Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 95-42.584

Non publiéDiscriminationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bergerac NC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (Section industrie), au profit de M. André X..., demeurant Les Marroux, Saint-Nexans, 24250 Mouleydiers, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que la société Bergerac NC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 13 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer une somme à son salarié, M. X..., au titre du chômage partiel pour la période du 14 septembre 1993 au 31 septembre 1993, alors que, selon le pourvoi, de première part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions invoquant les termes de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel;

alors que, de deuxième part, en se fondant sur un document inexistant, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, de troisième part, le conseil de prud'hommes a omis d'exposer la demande de la société Bergerac et de se prononcer à son sujet, violant ainsi les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, le conseil de prud'hommes a constaté que le non-paiement des indemnités de chômage partiel à M. X... constituait une mesure discriminatoire à l'égard d'un salarié gréviste;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bergerac NC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd58014677403a1b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd58014677403a1b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.