Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.508

Arrêt du 19 novembre 1997Pourvoi n° 94-42.508

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la privation de l'indemnité de préavis ne peut résulter que d'une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié n'avait pas travaillé pendant la période de préavis et a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré en l'abence de toute prestation de travail; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre) au profit de la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Angers, 15 mars 1994), que M. X..., engagé le 10 mars 1986, par la compagnie d'assurance UAP en qualité de producteur de base, a été licencié pour insuffisance professionnelle à dater du 10 juin 1991, avec préavis de deux mois;

que le salarié a engagé un action prud'hommale pour réclamer le paiement du préavis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la privation de l'indemnité de préavis ne peut résulter que d'une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié n'avait pas travaillé pendant la période de préavis et a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré en l'abence de toute prestation de travail;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613722f4cd58014677403aee

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f4cd58014677403aee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.