Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.284

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-43.284

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Reims (section commerce), au profit de la SA Tapisol, dont le siège est ... (Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 7 mars 1991), que M. X... est entré au service de la société Tapisol le 25 septembre 1989 ; que, le 5 décembre 1989, le salarié a demandé de ne pas travailler l'après-midi pour des raisons de santé et que, malgré le refus de son employeur, il n'a pas travaillé ; que l'employeur l'a considéré comme démissionnaire ;

Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas démissionné ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture s'analysait en un licenciement pour un motif réel et sérieux ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. X..., envers la SA Tapisol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
613721bfcd580146773f6d0b

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