Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.201

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-41.201

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Place Foegel à Niedernai (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lunéville (section commerce), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lunéville, 3 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à M. Y... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, que M. Y... avait été employé par la société à responsabilité limitée

X...

et non par M. X... ;

Mais attendu que M. Y... a cité M. X... devant le conseil de prud'hommes et que celui-ci n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Marcel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Articles et conventions cités

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613721b6cd580146773f666f

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