Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.046

Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 85-42.046

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état d'une contestation portant sur l'existence d'un avenant au contrat de travail, peuvent décider que ce titre a été perdu dans une des circonstances prévues par l'article 1348 du Code civil, les juges du fond qui retiennent d'une part que l'employeur a déposé une plainte écrite à la suite d'un vol au cours duquel cet avenant aurait disparu, et d'autre part que la modification apportée au mode de calcul de la rémunération du salarié constitue une présomption de l'existence du titre, corroborée par l'absence de protestation de l'intéressé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X..., embauché le 2 mai 1979 par la société Aide technique selon un contrat par lequel il lui était consenti une rémunération comprenant une partie fixe et une commission à taux croissants selon le chiffre d'affaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 1985) d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée tendant à être admis au passif de la société pour un complément de commissions au motif qu'un avenant à son contrat était intervenu entre les parties en avril 1981 selon lequel le fixe mensuel de sa rémunération était augmenté, les commissions étant ramenées au taux le plus bas, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1348 du Code civil ne peut trouver application que si la disparition du titre servant de preuve littérale résulte d'un cas fortuit, imprévu, résultant d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à relever que M. Y... justifie avoir porté plainte écrite à la suite d'un vol au cours duquel l'avenant aurait disparu, sans relever que la disparition de l'avenant résultait d'un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel, qui a ainsi omis de constater la réunion des conditions prescrites par l'article 1348 du Code civil, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, et, d'autre part, que, selon l'article 1348 du Code civil, la disparition d'un titre servant de preuve littérale par suite d'un cas fortuit, imprévu, résultant d'un cas de force majeure, doit être établie avec certitude ; qu'en se bornant à relever que M. Y... justifiait avoir porté plainte écrite à la suite d'un vol au cours duquel l'avenant aurait disparu, sans vérifier que cet avenant figurait bien dans la liste des documents dont le vol avait été déclaré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1348 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société, justifie avoir porté plainte écrite à la suite d'un vol au cours duquel l'avenant aurait disparu, la cour d'appel relève qu'il résulte du dossier que le mois qui a suivi le mois de mars 1981 le fixe mensuel de la rémunération de M. X... a brusquement augmenté, que celui-ci ne fournit aucune explication à cette augmentation, que ce brusque changement de salaire accompagné d'une modification du calcul des commissions constitue la présomption qui peut être admise par le juge lorsque le titre qui servait de preuve littérale a été perdu puisqu'il peut seul expliquer l'existence d'un avenant au contrat de travail tel que défini par le représentant de la société et alors que M. X... a attendu son licenciement, soit plus de deux ans après la modification pour contester le mode de calcul desdites commissions ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a pu, d'une part, relever que la perte de l'avenant résultait d'une des circonstances envisagées par l'article 1348 du Code civil et, d'autre part, admettre que la disparition de cette pièce, corroborée par d'autres éléments, était établie, d'où il suit que le moyen doit être rejeté en ses deux premières branches ;

Et sur la troisième branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que la modification substantielle du contrat de travail ne se présume pas, et ne peut résulter que d'un accord des parties ; que la réduction de la rémunération constitue une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater, d'une part, qu'un brusque changement de salaire accompagné d'une modification du calcul des commissions ne peut s'expliquer que par l'existence d'un avenant modificatif au contrat de travail, et, d'autre part, que M. X... a attendu deux ans pour contester le mode de calcul des commissions, sans rechercher si un accord de volonté était intervenu entre les deux parties ayant pour objet la réduction substantielle de la rémunération du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1108 et 1129 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... s'est borné, devant la cour d'appel, à soutenir qu'à son départ de la société, il n'avait pas perçu l'ensemble des commissions stipulées au contrat initial et qu'aucun avenant n'avait été signé en avril 1981 ; qu'ainsi, en sa troisième branche, le moyen tiré du caractère substantiel de la modification de sa rémunération est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1049ba5988459c51046

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