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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 85-41.341

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payésDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1986
Numéro d'affaire
85-41.341

Résumé

Aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale... Ne répond pas aux conditions fixées pour l'obtention d'un congé syndical rémunéré, l'assistance à une session de travail organisée par l'union locale des syndicats CGT pour les militants de leur corporation.

Texte de la décision

Joint les pourvois N°s 85-41.341 et 85-41.534 en raison de la connexité ;.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-41.341 : Vu l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ; que, le 11 mai 1984, Mme X... et M.

Y..., salariés de l'URSSAF du Cher, ayant sollicité un congé de 5 jours pour assister à une " session de travail " organisée par l'union locale des syndicats CGT de Bourges " pour les militants de leur corporation ", se sont vu accorder seulement un congé sans solde au motif que leurs demandes n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 39 de la convention collective susvisée ; que, pour condamner l'URSSAF à leur payer ces jours de congé, le jugement attaqué a décidé que ladite session de travail répondait aux conditions fixées pour l'obtention d'un congé syndical rémunéré ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 85-41-534 ; CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon