Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.848

Arrêt du 19 novembre 1981Pourvoi n° 81-60.848

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON.
  • Réponse: ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 17 MARS 1967 DISPOSE QUE LE SYNDIC ENGAGE ET CONGEDIE LE PERSONNEL DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE OBSERVE QUE C'EST LE SYNDICAT QUI EST LE SEUL EMPLOYEUR DE DAME X., LAQUELLE EST SON UNIQUE SALARIEE.
  • Portée: Si l'article 31 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic engage et congédie le personnel du syndicat des copropriétaires, le tribunal d'instance qui observe que c'est le syndicat qui est l'employeur d'une concierge laquelle est son unique salariée, en déduit à juste titre que celle-ci ne peut être désignée comme déléguée syndicale auprès du syndic de copropriété dont elle n'est pas l'employée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE REGIE MOTTEROZ, SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE DONT DAME X... ETAIT CONCIERGE, A ETE INFORMEE PAR LE SYNDICAT AUTONOME DES GARDIENS, CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES DU DEPARTEMENT DU RHONE, DE LA DESIGNATION DE CELLE-CI EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ANNULE CETTE DESIGNATION AU MOTIF QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS L'EMPLOYEUR DE DAME X... ; ATTENDU QUE CELLE-CI ET LE SYNDICAT AUTONOME FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU A UN CHEF DU DISPOSITIF DE LEURS CONCLUSIONS DEMANDANT DE CONSTATER QUE LA REGIE MOTTEROZ AVAIT ELLE-MEME RECONNU, DANS UNE LETTRE ADRESSEE A LA TRESORERIE PRINCIPALE DE LYON, SA QUALITE D'EMPLOYEURS DE GARDIENS ; MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 17 MARS 1967 DISPOSE QUE LE SYNDIC ENGAGE ET CONGEDIE LE PERSONNEL DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE OBSERVE QUE C'EST LE SYNDICAT QUI EST LE SEUL EMPLOYEUR DE DAME X..., LAQUELLE EST SON UNIQUE SALARIEE ; QU'IL EN A DEDUIT A JUSTE TITRE QU'ELLE NE POUVAIT ETRE DESIGNEE COMME DELEGUEE SYNDICAL AUPRES DE LA SOCIETE REGIE MOTTEROZ, DONT ELLE N'ETAIT PAS L'EMPLOYEE ; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c5037e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c89ba5988459c5037e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.