Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.290
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.290
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00294
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° R 23-23.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société STPEE, société coopérative de production anonyme à capital et personne variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-23.290 contre l'ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société STPEE, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 octobre 2023), rendue en matière de référé et en dernier ressort, Mme [H], épouse [E], a été engagée en qualité d'assistante, le 1er février 2022 par la société STPEE, suivant contrat à durée déterminée de six mois à temps plein. 2.
Le 11 juillet 2022, un avenant au contrat de travail a été signé pour une durée déterminée s'achevant le 31 janvier 2023, à temps partiel. 3.
Le 25 janvier 2023, l'employeur a remis à la salariée un courrier dont l'objet était la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein.
La salariée a refusé cette proposition. 4.
La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 28 juillet 2023 de demandes en paiement d'une prime de précarité et de frais.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de verser à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et de remboursement des frais et de le condamner à produire un solde de tout compte rectifié, alors « que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, seulement ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en accordant l'octroi de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité d'un contrat à durée déterminée, quand il existait une contestation sérieuse sur l'existence d'une proposition de contrat à durée indéterminée, le conseil a prud'homme a violé l'article R. 1455-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-10 et R. 1455-5 du code du travail : 6.
Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 7.
Selon le second, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 8.
Pour ordonner à l'employeur de verser à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire et de remboursement de ses frais, l'ordonnance constate que l'employeur a bien proposé un contrat à durée indéterminée mais que celui-ci n'est pas conforme à ce que prévoit l'article L. 1243-10, 3° du code du travail car la salariée a reçu en main propre un courrier de transformation et non une proposition de nouveau contrat et de plus, que le courrier indique que le contrat passerait d'un temps partiel à un temps plein, ce qui constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. 9.