Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-21.181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En conséquence, le pourvoi de l'employeur formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.
- Procédure: La société Thales DMS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 23-21.181 contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section industrie), dans le litige l'opposant au syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation.
- Solution: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales DMS France et la condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dinan
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Irrecevabilité (appel possible) Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Y 23-21.181 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Thales DMS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 23-21.181 contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section industrie), dans le litige l'opposant au syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales DMS France, de la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 1.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2.
Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3.
Selon le deuxième, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4.
Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 5.
La société Thales DMS France s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une, qui tendait à la publication du jugement à intervenir, présentait un caractère indéterminé. 6.
En conséquence, le pourvoi de l'employeur formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Thales DMS France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thales DMS France et la condamne à payer à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.181
- Solution
- Irrecevabilité
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00285
Résumé source
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Irrecevabilité (appel possible) Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° Y 23-21.181 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 La société Thales DMS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Y 23-21.181 contre le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section industrie), dans le litige l'opposant au syndicat CGT de Thales DMS [Localité 3], dont le siège est [Adresse…