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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-43.301

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/03/1991
Numéro d'affaire
88-43.301

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Schott-France, dont le siège est…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Schott-France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Sens (Section commerce), au profit de M.

Bernard X..., demeurant rue Pasteur Prolongée à Pont-sur-Yonne (Yonne), défendeur à la cassation ; M.

X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Combes, conseiller rapporteur, M.

Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Schott-France : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Schott-France à payer à M.

X..., son ancien salarié licencié le 28 décembre 1987 pour cause économique, une somme à titre de rappel d'indemnité de congé payé, le jugement s'est borné à énoncer que le calcul des congés payés présenté par l'intéressé était exact et qu'il apparaissait une différence entre ce qu'il avait perçu et ce qu'il aurait dû percevoir ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M.

X... : Vu l'article 15 de la convention collective nationale entreprise de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine ; Attendu, selon ce texte, que le traitement mensuel à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera égal au douzième des sommes perçues au cours des douze derniers mois ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des trois derniers mois ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande tendant au calcul de son indemnité de licenciement sur la base des trois derniers mois de rémunération, le jugement attaqué, après avoir rappelé les termes de la convention collective, s'est borné à énoncer que le calcul fait par la société était des plus avantageux pour le salarié ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.