Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.200

Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-43.200

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X. avait, outre son activité d'attachée commerciale, une activité indépendante et distincte de démarchage des clients pour laquelle la société ne lui fixait pas de chiffre d'affaires minimum à réaliser, a pu estimer, en l'espèce, que cette activité de démarchage s'exerçait en dehors du cadre de son contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI Sur les deux moyens réunis.
  • Portée: Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X. avait, outre son activité d'attachée commerciale, une activité indépendante et distincte de démarchage des clients pour laquelle la société ne lui fixait pas de chiffre d'affaires minimum à réaliser, a pu estimer, en l'espèce, que cette activité de démarchage s'exerçait en dehors du cadre de son contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., employée par la société EMEP du 17 avril 1972 au 29 janvier 1980, en dernier lieu en qualité d'attachée commerciale, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1984) d'avoir décidé que la rémunération qu'elle percevait au titre de son activité de démarchage n'avait pas le caractère de salaire et de l'avoir déboutée de ses demandes découlant de l'attribution à ces sommes de cette qualification, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que son activité était unique et alors, d'autre part, que le statut de voyageur, représentant placier étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par simple présomption et que c'est donc à tort que la Cour d'appel a considéré qu'elle avait une activité libérale distincte de celle qui donnait lieu au versement d'un salaire fixe dès lors que des commissions calculées en fonction du nombre d'affaires apportées rémunéraient le démarchage de la clientèle ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... avait, outre son activité d'attachée commerciale, une activité indépendante et distincte de démarchage des clients pour laquelle la société ne lui fixait pas de chiffre d'affaires minimum à réaliser, a pu estimer, en l'espèce, que cette activité de démarchage s'exerçait en dehors du cadre de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372095cd580146773ebfdd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372095cd580146773ebfdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.