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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-18.536

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2021
Numéro d'affaire
19-18.536
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00599

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 59…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° R 19-18.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-18.536 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société GIFI Mag, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GIFI Mag, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2019), Mme [N] a créé, le 12 janvier 2015, la société FFMB qui a conclu avec la société Gifi Mag (la société) une convention de gérance-mandat portant sur l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Gifi situé en Loire-Atlantique. 2.

Les parties ont mis un terme à la convention le 10 mars 2017. 3.

Le 16 juin 2017, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Mme [N] fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'un contrat de travail et de constater l'existence d'un contrat de gérance-mandat, pour en déduire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige au profit de la compétence du tribunal de commerce, alors : « 1°/ que le gérant-mandataire est celui qui gère un fonds de commerce lorsque le contrat conclu avec le mandant, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si le chiffre d'affaires de la société FFMB n'était pas contrôlé par le logiciel de gestion de la société Gifi Mag, si les paiements des clients n'étaient pas virés sur un compte de la société Gifi Mag, si Mme [N] n'était pas privée de la moindre autonomie dans le choix des fournisseurs et des biens proposés à la vente et si la liberté dans les horaires d'ouverture n'était pas de pure façade, puisque la publicité nationale imposait une ouverture le dimanche, éléments excluant l'existence de l'autonomie d'une véritable gérante-mandataire et impliquant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 146-1 du code de commerce ; 2°/ subsidiairement, qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [N] ne pouvait pas au moins être qualifiée de gérante de succursale, ce qui impliquait la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.