Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.652

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 97-44.652

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurocanin, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, Square Evariste Galois, 92340 Bourg La Reine, en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Eurocanin s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Eurocanin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231ecd58014677405a50

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