Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.626
Arrêt du 19 mai 1988Pourvoi n° 85-43.626
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont relevé que le refus de M. B. apparaissait comme exclusivement déterminé par son changement de secteur de produits et constaté que les modifications apportées à son emploi ne se traduisaient pas par un déclassament; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert A..., demeurant à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985, par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la société anonyme SCAEX intermarché Midi-Pyrénées, dont le siège est à Montech (Tarn-et-Garonne), Prat de Valat à Bressols,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mmes Z..., Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1985) que M. B..., embauché le 19 avril 1982 par la société Scaex inter marché Midi-Pyrénées (SCAEX) en qualité de préparateur de commandes affecté au secteur des "produits frais" a cessé de travailler le 3 août 1982 à la suite de son refus d'affectation au secteur des "peoduits secs" ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que cette nouvelle affectation ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, et qu'en conséquence la rupture de celui-ci n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'occupant depuis le 9 juin 1982 le poste de chef d'équipe de préparation des commandes avec un salaire supérieur, et se voyant rétrogradé à un poste de simple préparateur de commandes, cette affectation unilatérale à un poste de pure manutention équivalait à une modification substantielle de son contrat de travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le refus de M. B... apparaissait comme exclusivement déterminé par son changement de secteur de produits et constaté que les modifications apportées à son emploi ne se traduisaient pas par un déclassament ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720cbcd580146773ee6ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee6ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1988.
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